UE : formats communs pour déclarer les bénéficiaires effectifs aux registres centraux à partir du 10 juillet 2027
L'essentiel
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- Ce qui change
- La Commission fixe des formats harmonisés pour les données transmises aux registres centraux des bénéficiaires effectifs : identité (dates AAAA-MM-JJ, adresses normalisées, pays en code ISO alpha-3), nature et pourcentage de la participation, type de contrôle, date d'acquisition de l'intérêt effectif. Elle fixe aussi des formats pour les données sur les entités juridiques, les trusts et constructions similaires, ainsi que sur les mandataires (prête-noms). Un organigramme ou des données structurées décrivant la structure de propriété et de contrôle sont requis dès que cette structure comprend plus d'une entité ou construction juridique. Une liste de contrôle fixe le contenu minimal : les registres doivent refuser toute déclaration incomplète. Si aucun bénéficiaire effectif ne peut être identifié, le motif doit être choisi parmi des options prédéfinies.
- Qui est concerné
- Toutes les entités juridiques et constructions juridiques (trusts notamment) tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs dans l'UE, y compris les sociétés exerçant le raffinage, le négoce, le stockage, le transport de valeurs, la bijouterie ou le conseil en investissement. Sont aussi visées les entités créées hors de l'UE qui nouent une relation d'affaires avec une entité assujettie de l'Union. Les professionnels qui consultent ces registres pour leurs mesures de vigilance sont indirectement concernés. (Bijouterie, Investissement et conseil (CGP), Négoce, Raffinage, Stockage, Transport de valeurs)
- Date d'entrée en vigueur
- (Le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel (publication datée du 22.10.2026 dans l'en-tête du JO, soit le 11 novembre 2026 par calcul). Il ne s'applique qu'à partir du 10 juillet 2027, comme le règlement (UE) 2024/1624. Selon le considérant 10, les déclarations faites avant cette date ne sont pas immédiatement soumises aux nouveaux formats, mais les États membres peuvent exiger que toute mise à jour y soit conforme.)
- Action à faire
- Avant le 10 juillet 2027, rassembler les données de vos bénéficiaires effectifs dans les formats requis : noms et prénoms complets, date de naissance, adresse normalisée, nationalités, pièce d'identité, nature et pourcentage de détention (deux décimales), type de contrôle, date d'acquisition. Si votre groupe comprend plusieurs entités, préparer un organigramme de la structure de propriété et de contrôle avec noms, numéros d'enregistrement, nature et pourcentage des participations. Déclarer aussi les éventuels mandataires et leurs mandants. Prévoir de mettre au nouveau format toute mise à jour d'une déclaration existante. Dans vos procédures de vigilance, tenir compte des nouvelles catégories de données disponibles dans les registres.
- Niveau d'urgence
- Moyenne
- Texte officiel
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R2354
Texte source collecté
Journal officiel de l'Union européenne FR Série L 2026/2354 22.10.2026 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/2354 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2026 concernant les formats de communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (1), et en particulier son article 10, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (2) contient des exigences concernant les informations à communiquer aux registres centraux des bénéficiaires effectifs prévus par la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil. (2) Pour clarifier la situation à l’endroit des entités qui sont tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs auprès des registres centraux, pour garantir la qualité constante des données collectées et pour accroître l’interopérabilité de ces registres, il est nécessaire de définir des formats communs pour la communication obligatoire d’informations sur les bénéficiaires effectifs prévue par l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640. Pour que les enregistrements puissent aboutir et que les registres centraux contiennent des jeux de données complets, il est nécessaire d’établir une liste de contrôle récapitulant les exigences minimales à respecter. (3) Conformément au règlement (UE) 2024/1624, certaines catégories d’informations doivent systématiquement être communiquées au registre central. (4) La liste de contrôle récapitulerait les exigences minimales à respecter pour que les informations communiquées sur les bénéficiaires effectifs soient acceptées. Les communications d’informations ne respectant pas l’ensemble de ces exigences minimales ne devraient pas être acceptées. (5) Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice de dispositions sur des points de données supplémentaires qui seraient adoptées par des États membres à d’autres fins que celles de la directive (UE) 2024/1640 et qui seraient conformes au droit de l’Union. Ces autres fins pourraient inclure le soutien aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par le chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, ou la réduction du risque, lorsqu’il existe un risque particulier dans un État membre. (6) Plusieurs points de données prévus par le règlement (UE) 2024/1624 ne sont pas couverts par le présent règlement, alors qu’ils doivent systématiquement être versés au registre s’ils sont disponibles. Il s’agit de points de données dont le format est déjà établi et ne nécessite pas d’être davantage réglementé, comme les numéros nationaux d’identification personnelle uniques, les numéros d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique. (7) L’enregistrement est présumé être effectué du point de vue d’une entité ou d’une construction juridique. Une entité ou construction juridique peut avoir plusieurs bénéficiaires effectifs. Les entités chargées des registres centraux pourraient donc enregistrer séparément chacun de ces bénéficiaires effectifs, en répétant la même procédure, jusqu’à ce qu’ils soient tous enregistrés. Si certains bénéficiaires effectifs peuvent être identifiés et d’autres non, la procédure devrait suivre la même logique, mais prendre fin à des stades différents. (8) Lorsqu’une entité ou construction juridique qui communique des informations sur ses bénéficiaires effectifs fait partie d’une structure complexe comprenant plusieurs entités ou constructions juridiques ayant des liens avec le ou les mêmes bénéficiaires effectifs qu’elle, elle devrait fournir une représentation visuelle de cette structure de propriété ou de contrôle («organigramme»); il s’agit en effet du moyen permettant aux utilisateurs d’appréhender de la manière la plus intuitive et accessible la structure sociale à laquelle appartient cette entité ou construction. Cet organigramme devrait contenir un relevé complet de toutes les composantes d’une telle structure, ainsi que des indications sur leur nature et sur les liens qui les unissent. Il devrait notamment contenir les noms et la forme juridique de toutes les entités et constructions juridiques qui détiennent une participation dans l’entité ou la construction juridique ou qui la contrôlent, indiquer la nature et l’étendue de cette participation ou de ce contrôle et comporter une représentation visuelle de la relation entre les bénéficiaires effectifs de cette entité ou construction juridique et toutes les entités et constructions juridiques appartenant à cette structure de propriété et de contrôle. En lieu et place d’un organigramme, les entités chargées des registres centraux devraient avoir la possibilité de recevoir les informations relatives à une structure complexe dans des formats prédéfinis, ou sous forme de champs de données, structurés ou non, ou de chargements de fichiers. Cette possibilité permettrait de faire évoluer les bonnes pratiques vers une prise en compte exhaustive de la nature, de la finalité et de toutes les spécificités pertinentes de ces structures complexes. (9) Afin de réduire les charges administratives, tout en facilitant la tâche des déclarants et des registres centraux, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations pour les données devant être collectées par les entités chargées des registres centraux mais figurant déjà dans d’autres registres. Ces dérogations devraient s’appliquer à certaines informations, notamment aux noms, adresses et dates de naissance mais aussi, potentiellement, à des éléments tels que les droits de propriété et divers types de données de base sur les entités et constructions juridiques. Si les données recherchées sont déjà disponibles dans un autre registre, il pourra être dérogé aux exigences en matière de format. Les registres centraux pourront indiquer auprès de quelle source elles ont été obtenues dans l’affichage des résultats de recherche à l’intention des utilisateurs. (10) Les enregistrements effectués avant la date d’entrée en application du présent règlement ne devraient pas être immédiatement concernés par les exigences de formatage qu’il prévoit. Il serait toutefois raisonnable que les États membres exigent que toute mise à jour de ces informations existantes soit conforme au présent règlement. Les registres centraux pourront en outre tenir compte de cette situation lorsqu’ils recevront, après l’entrée en vigueur du présent règlement, des signalements de divergences concernant des enregistrements qui n’ont pas encore été mis à jour. (11) En ce qui concerne la date à partir de laquelle sont détenus les intérêts effectifs, certains rôles prévus dans les constructions juridiques peuvent poser problème. Toutes les parties à une construction juridique devraient être enregistrées, car elles sont toutes considérées comme des bénéficiaires effectifs au sens du règlement (UE) 2024/1624. Afin d’éviter des interprétations divergentes de ce règlement quant à la définition du moment où naît l’intérêt effectif des parties, la date à partir de laquelle un constituant a un intérêt effectif devrait être la date de naissance officielle du trust. Pour un trustee, il devrait s’agir de la date de sa nomination. Pour un bénéficiaire, il devrait s’agir de la date à laquelle il est déclaré bénéficiaire dans l’acte constitutif du trust ou identifié par le trustee d’un trust discrétionnaire. Pour un protecteur, il devrait s’agir de la date de sa nomination. (12) Pour plus de clarté en ce qui concerne l’enregistrement de certains bénéficiaires effectifs décédés, lorsque le bénéficiaire effectif d’une construction juridique est décédé, ce fait pourra être indiqué dans les points de données pertinents. Toutefois, les données qui avaient été communiquées lorsque le bénéficiaire effectif était en vie devraient être conservées dans le registre conformément aux dispositions sur la conservation des données de l’article 10, paragraphe 20, de la directive (UE) 2024/1640. (13) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «RGPD») s’applique aux activités de traitement des données à caractère personnel menées en vertu du présent règlement. (14) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 14 janvier 2026. (15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. (16) Le règlement (UE) 2024/1624 s’appliquant à partir du 10 juillet 2027, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Formats de communication des données sur les bénéficiaires effectifs 1. Les données sur les bénéficiaires effectifs sont communiquées dans les formats suivants: a) prénom(s): une suite de caractères, de lettres ou de chiffres contenant tous les prénoms du bénéficiaire effectif, écrits en toutes lettres; b) nom(s): une suite de caractères, de lettres ou de chiffres contenant tous les noms du bénéficiaire effectif, écrits en toutes lettres; c) lieu de naissance: une suite de lettres ou de chiffres; d) date de naissance: une date contenant l’année, le mois et le jour, comme indiqué à l’annexe II; e) adresse de résidence: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres, comme indiqué à l’annexe III; f) pays de résidence: à choisir dans un tableau contenant au moins les pays porteurs d’un code ISO 3166-1 alpha-3; g) nationalités: à choisir dans un tableau à choix multiple contenant au moins les pays porteurs d’un code ISO 3166-1 alpha-3 et l’option «apatride»; h) type de document d’identité: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; i) numéro du document d’identité: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; j) pays ayant délivré le document d’identité: à choisir dans un tableau contenant au moins les pays porteurs d’un code ISO 3166-1 alpha-3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le bénéficiaire effectif est décédé, ce fait peut être indiqué en lieu et place des données prévues au paragraphe 1, points c) à j). 3. Les données sur la nature et l’étendue des intérêts effectifs et sur les bénéficiaires effectifs sont communiquées dans les formats suivants: a) type de participation au capital de l’entité juridique: à choisir dans un tableau à choix multiple comportant au moins les options de réponses suivantes: i) participation directe; ii) participation indirecte; b) pour les constructions juridiques, les personnes physiques visées à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1624 qui ont été identifiées comme étant des bénéficiaires effectifs: à choisir dans un tableau à choix multiple comportant au moins les options de réponses suivantes: i) constituant; ii) trustee; iii) bénéficiaire; iv) objet d’un pouvoir; v) preneur par défaut; vi) protecteur; vii) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort de la construction juridique par le biais d’une participation directe ou indirecte ou par d’autres moyens, y compris par une chaîne de contrôle ou de participations; c) pour les entités juridiques, les personnes physiques, visées à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1624, qui ont été identifiées comme étant des bénéficiaires effectifs: à choisir dans un tableau à choix multiple comportant au moins les options de réponses suivantes: i) fondateur; ii) membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction; iii) membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance; iv) bénéficiaire; v) toute autre personne physique contrôlant directement ou indirectement l’entité juridique; d) pourcentage de participation au capital d’une société: un pourcentage allant jusqu’à deux décimales; e) nature du contrôle exercé sur l’entité juridique: à choisir dans un tableau à choix multiple comportant au moins les options de réponses suivantes: i) contrôle via une participation; ii) contrôle via des droits de vote; iii) contrôle via un droit de nomination; iv) contrôle via des droits de veto; v) contrôle via la distribution des bénéfices; vi) contrôle via des accords formels ou informels; vii) contrôle via des relations entre membres d’une même famille; viii) contrôle de la majorité des droits de vote via une action concertée avec autrui; ix) contrôle via des conventions de mandataires; f) date à partir de laquelle est détenu l’intérêt effectif: une date contenant l’année, le mois et le jour, comme indiqué à l’annexe II. 4. Par dérogation au paragraphe 3, si l’entité ou la construction juridique est un organisme de placement collectif, les données sur la nature et l’étendue des intérêts effectifs sont communiquées dans les formats suivants: a) détention directe ou indirecte de parts de l’organisme de placement collectif: un pourcentage à deux décimales; b) capacité de définir ou d’influencer la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif: une suite de caractères, de lettres et de chiffres, ou un chargement de fichier; c) contrôle des activités de l’organisme de placement collectif par d’autres moyens: une suite de caractères, de lettres et de chiffres, ou un chargement de fichier. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, si les données nécessaires sont déjà disponibles dans un autre registre ou ont déjà été communiquées à un autre registre et peuvent être affichées à l’intention de l’utilisateur final dans le plein respect du règlement (UE) 2024/1624 et du présent règlement, l’entité chargée du registre central les réutilise, ou les demande dans ce format déjà établi et déjà disponible. 6. S’il n’est pas possible d’identifier un bénéficiaire effectif, les raisons justifiant l’absence de mention d’un bénéficiaire effectif sont présentées sous la forme d’un tableau comportant au moins les options suivantes: a) il n’existe pas de bénéficiaire effectif car: i) la propriété de l’entité juridique est si morcelée que personne n’a de participation suffisante au capital ni n’exerce de contrôle par d’autres moyens; ii) l’entité juridique n’a par définition pas de propriétaires légaux, et personne n’y a de participation de contrôle ni ne la contrôle par d’autres moyens; iii) le bénéficiaire effectif de la construction juridique est décédé; iv) le bénéficiaire effectif de la construction juridique est un descendant à naître; b) il n’a pas été possible d’identifier un bénéficiaire effectif après épuisement de tous les moyens d’identification prévus aux articles 51 à 57 du règlement (UE) 2024/1624. 7. Les données relatives aux membres d’un niveau élevé de la hiérarchie sont transmises conformément aux formats visés au paragraphe 1. La dérogation prévue au paragraphe 5 s’applique également au présent paragraphe. 8. Les données relatives à la personne chargée de conserver les informations dans les cas visés à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1624 sont transmises dans les formats suivants: a) identité de la personne: un format conforme aux spécifications du paragraphe 1, points a), b), h), i) et j) du présent article; b) coordonnées de la personne: une adresse postale respectant le format indiqué à l’annexe III, une adresse électronique ou un numéro de téléphone. Article 2 Formats de communication des données sur les entités juridiques 1. Les données sur les entités juridiques sont communiquées dans les formats suivants: a) nom de l’entité juridique: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; b) forme juridique: i) pour les entités juridiques créées dans l’État membre d’enregistrement, un tableau contenant les différentes formes juridiques autorisées dans cet État membre; ii) pour les entités juridiques créées en dehors de l’Union, un tableau contenant au moins les termes «Société», «Fondation» et «Autre»; c) adresse du siège statutaire ou officiel: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres, comme indiqué à l’annexe III; d) adresse du principal lieu d’activité, s’il est différent de l’adresse fournie au point c): une suite de caractères, de lettres ou de chiffres, comme indiqué à l’annexe III; e) pays de création: à choisir dans un tableau contenant au moins les pays porteurs d’un code ISO 3166-1 alpha-3; f) noms des représentants légaux; i) pour une personne physique, le même format que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b); ii) pour une personne morale, le même format que celui précisé au présent paragraphe, points a) et b); g) motif d’enregistrement, pour les entités juridiques créées en dehors de l’Union: à choisir dans un tableau à choix multiple contenant au moins les options de réponses suivantes: i) l’entité juridique noue une relation d’affaires avec une entité assujettie de l’Union; ii) l’entité juridique acquiert des biens immobiliers dans l’Union; iii) l’entité juridique acquiert, dans le cadre d’une transaction occasionnelle, des véhicules à moteur, des véhicules nautiques ou des aéronefs, pour un prix égal ou supérieur aux limites précisées à l’article 67, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1624; iv) l’entité juridique se voit attribuer un marché public de biens ou de services, ou des concessions, par un pouvoir adjudicateur de l’Union; h) documents pertinents et description portant sur le point g): une suite de caractères, de lettres et de chiffres, et un chargement de fichier; i) description de la structure de propriété et de contrôle: un chargement de fichier, ou la communication de données structurées, comme indiqué à l’annexe I; j) si l’article 59 du règlement (UE) 2024/1624, qui impose d’indiquer la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales, s’applique: cette catégorie et ses caractéristiques générales sont décrites par une suite de caractères, de lettres ou de chiffres. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si les données nécessaires sont déjà disponibles dans un autre registre, ou ont déjà été communiquées à un autre registre, et peuvent être affichées à l’intention de l’utilisateur final dans le plein respect du règlement (UE) 2024/1624 et du présent règlement, l’entité chargée du registre central les réutilise ou les demande dans le format déjà établi et déjà disponible. Article 3 Formats de communication des données sur les constructions juridiques 1. Les données sur les constructions juridiques sont communiquées dans les formats suivants: a) nom de la construction juridique: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; b) identifiant unique de la construction juridique; une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; c) informations sur l’acte constitutif du trust, ou document équivalent: un chargement de fichier, permettant le chargement de l’acte constitutif du trust ou d’un document équivalent, et tout addendum ou document contraignant relatif à cet acte constitutif; en l’absence d’acte constitutif ou de document équivalent, une description générale est fournie à la place, au moyen d’une suite de caractères, de lettres ou de chiffres, et complétée par les points de données suivants: i) type de trust: à choisir dans un tableau à choix multiple contenant au moins les options de réponses suivantes: 1) unilatéral; 2) instrument écrit signé par le constituant et le trustee; 3) entre vifs; 4) testamentaire; 5) notarial; ii) droit régissant la construction juridique: à choisir dans un tableau contenant au moins les pays porteurs d’un code ISO 3166-1 alpha-3; iii) révocabilité de la construction juridique; à choisir dans un tableau contenant au moins les options «révocable» et «irrévocable»; iv) pouvoirs réservés conservés par le constituant, le cas échéant; une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; v) devoirs, pouvoirs et restrictions du protecteur, le cas échéant: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; vi) personnes exclues, le cas échéant: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; vii) date de la constitution initiale; une date contenant l’année, le mois et le jour, comme indiqué à l’annexe II; d) finalité de la construction juridique, le cas échéant: à choisir dans un tableau comportant au moins les options de réponses suivantes: i) gestion d’actifs — biens immobiliers; ii) gestion d’actifs — titres et liquidités; iii) gestion des actifs — successions; iv) gestion d’actifs — actifs de différentes natures; v) fins caritatives/donation; e) valeur des actifs détenus dans la construction juridique ou gérés au moyen de celle-ci: à choisir dans un tableau comportant au moins les options de réponses suivantes concernant la valeur des actifs au moment de l’enregistrement: i) la valeur des actifs est inférieure à 1 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; ii) la valeur des actifs est comprise entre 1 000 EUR et 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; iii) la valeur des actifs est comprise entre 10 000 EUR et 100 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; iv) la valeur des actifs est comprise entre 100 000 EUR et 1 000 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; v) la valeur des actifs est comprise entre 1 000 000 EUR et 10 000 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; vi) la valeur des actifs est comprise entre 10 000 000 EUR et 50 000 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; vii) la valeur des actifs est supérieure à 50 000 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; f) lieu de résidence du trustee ou de la personne occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires: le format est le même que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, point e), et est reproductible si plusieurs personnes sont concernées; g) lieu d’administration, s’il est différent du lieu de résidence: le format est le même que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, point e), et est reproductible si plusieurs personnes sont concernées; h) description des bénéficiaires: à choisir dans un tableau à choix multiple comportant les options de réponses suivantes: i) identifiables individuellement et déclarés comme bénéficiaires effectifs; ii) non identifiables/catégorie de bénéficiaires: le cas échéant, la catégorie de bénéficiaires est décrite plus en détail à l’aide d’une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; i) motif d’enregistrement, pour les constructions juridiques administrées en dehors de l’Union: le même format que celui précisé à l’article 2, paragraphe 1, point g); j) documents pertinents et description portant sur le point i): le même format que celui précisé à l’article 2, paragraphe 1, point h); k) description de la structure de propriété ou de contrôle: un chargement de fichier, ou la communication de données structurées, comme indiqué à l’annexe I; l) pour les trusts discrétionnaires dans lesquels les objets d’un pouvoir ou les preneurs par défaut peuvent être identifiés, que ce soit individuellement ou par catégorie: i) noms et prénoms des personnes physiques qui ont été identifiées comme étant les objets d’un pouvoir: un format conforme aux spécifications de l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b); ii) noms des entités et constructions juridiques qui ont été identifiées comme étant les objets d’un pouvoir: le même format que celui précisé: 1) à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et e), pour les entités juridiques; 2) au présent article et au présent paragraphe, points a) et b), pour les constructions juridiques; iii) description des objets d’un pouvoir qui sont des catégories: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres; iv) noms et prénoms des personnes physiques qui ont été identifiées comme étant des preneurs par défaut: un format conforme aux spécifications du paragraphe 1, points a) et b); v) noms des entités et constructions juridiques qui ont été identifiées comme étant des preneurs par défaut: le même format que celui précisé: 1) à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et e), pour les entités juridiques; 2) au présent article et au présent paragraphe, points a) et b), pour les constructions juridiques; vi) description des preneurs par défaut qui sont des catégories: une suite de caractères, de lettres ou de chiffres. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si les données nécessaires sont déjà disponibles dans un autre registre, ou ont déjà été communiquées à un autre registre, et peuvent être affichées à l’intention de l’utilisateur final dans le plein respect du règlement (UE) 2024/1624 et du présent règlement, l’entité chargée du registre central les réutilise ou les demande dans le format déjà établi et déjà disponible. Article 4 Formats de communication des données sur les mandataires 1. Les données sur les mandataires sont communiquées dans les formats suivants: a) noms des actionnaires mandataires, pour les actionnaires mandataires qui sont des personnes physiques: le même format que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), h), i) et j); b) noms des actionnaires mandataires, pour les actionnaires mandataires qui sont des personnes morales: le même format que celui précisé à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et e); c) statut et relation de l’actionnaire mandataire avec l’entité juridique: i) la date à laquelle la convention de mandataire a pris effet; ii) un tableau contenant au moins les options de réponse «Il existe un contrat de mandataire formel» et «Il existe un accord de mandataire informel»; iii) une suite de caractères, de lettres ou de chiffres décrivant la nature de la convention de mandataire; d) noms des dirigeants mandataires, pour les dirigeants mandataires qui sont des personnes physiques: le même format que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), h), i) et j); e) noms des dirigeants mandataires, pour les dirigeants mandataires qui sont des personnes morales: le même format que celui précisé à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et e); f) statut et relation du dirigeant mandataire avec l’entité juridique: i) la date à laquelle la convention de mandataire a pris effet; ii) un tableau contenant au moins les options de réponse «Il existe un contrat de mandataire formel» et «Il existe un accord de mandataire informel»; iii) une suite de caractères, de lettres ou de chiffres décrivant la nature de la convention de mandataire; g) identité des mandants, pour les mandants qui sont des personnes physiques: le même format que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), h), i) et j); h) identité des mandants, pour les mandants qui sont des personnes morales: le même format que celui précisé à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et e); i) bénéficiaires effectifs du mandant, pour les mandants qui sont des personnes morales: le même format que celui précisé à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), h), i) et j); 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si les données nécessaires sont déjà disponibles dans un autre registre, ou ont déjà été communiquées à un autre registre, et peuvent être affichées à l’intention de l’utilisateur final dans le plein respect du règlement (UE) 2024/1624 et du présent règlement, l’entité chargée du registre central les réutilise ou les demande dans le format déjà établi et déjà disponible. Article 5 Liste de contrôle Les entités chargées des registres centraux ne peuvent accepter la communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs que si cette communication contient au moins les éléments suivants et est conforme aux dispositions pertinentes des articles 1er, 2 et 3: a) pour un bénéficiaire effectif: i) données à caractère personnel: article 1er, paragraphe 1, point a) à j); ii) données sur la nature et l’étendue des intérêts effectifs et sur le ou les bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique: éléments pertinents énumérés à l’article 1er, paragraphe 3 ou 4, selon le cas; b) pour une entité juridique: i) données de base: article 2, paragraphe 1, points a) à f); ii) données sur la structure de propriété et de contrôle: si la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité ou construction juridique: article 2, paragraphe 1, point i); iii) pour les entités juridiques qui sont des sociétés, et s’il est disponible: l’EUID (5); c) pour une construction juridique: i) données de base: article 3, paragraphe 1, points a) à h); ii) données sur la structure de propriété ou de contrôle: si la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité ou construction juridique: article 3, paragraphe 1, point k). Article 6 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2026. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN (1) JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj.
Extrait : la suite figure dans le texte officiel.
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